Publié le 19 juin 2023 par : M. Didier Paris.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 12‑1 est ainsi modifié :
« a) à la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » » ;
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« « Par exception aux précédents alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » »
Cet amendement apporte deux modifications aux modalités d'évaluation professionnelle des magistrats.
En premier lieu, il précise que l'évaluation des chefs de juridiction est conduite par les chefs de cour, afin de distinguer cette évaluation de l'évaluation élargie prévue à l'article 2 du projet de loi organique.
En deuxième lieu, il propose d'insérer une nouvelle disposition pour prévoir que les magistrats du troisième grade à la Cour de cassation se voient proposer un entretien professionnel après un an d'exercice, dans la continuité de ce qui a été initié au Conseil d'Etat.
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