Publié le 19 juin 2023 par : M. Didier Paris.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les vingt alinéas suivants :
« fa) Après l’article 34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 34‑1. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les aptitudes suivantes :
« « 1° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« « 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« « 3° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« « 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« « 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« « 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« « 7° L’aptitude à exercer conjointement ses missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président,
« « 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« « 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les qualités et aptitudes suivantes :
« « 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« « 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« « 3° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« « 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« « 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« « 6° L’aptitude à exercer conjointement ses missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« « 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« « 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 58 les quatre alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, telles qu’elles sont énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
« 2° Après le premier alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, telles qu’elles sont énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
Le Sénat a introduit au niveau organique la liste des compétences attendues des chefs de cour d’appel et de tribunal judiciaire, en distinguant selon qu’il s’agit des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
Or, si la définition de ces aptitudes apparait être du niveau réglementaire, son introduction au niveau de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature n’apparait pas pertinent car s’agissant d’un texte portant sur l’organisation et le fonctionnement de ce Conseil. Les compétences attendues des chefs de cour et de tribunal judiciaire ont au contraire toute leur place dans le statut des magistrats. C’est le sens de l’amendement proposé qui procède en outre à quelques ajustements rédactionnels.
Afin cependant que ces compétences soient prises en compte par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de son pouvoir de nomination, un renvoi à ces aptitudes est inséré dans les articles 15 et 16 de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Un amendement de coordination portant sur l’article 35 de l’ordonnance statutaire est déposé par ailleurs pour que ces mêmes critères soient pris en compte par le ministre de la justice dans son pouvoir de proposition des nominations aux fonctions de procureur général et procureur de la République.
Enfin l’amendement supprime la référence aux aptitudes des chefs de juridiction insérée par le Sénat dans l’article 12‑1 relatif à l’évaluation hiérarchique des chefs de tribunal judiciaire en ce que les critères de l’évaluation hiérarchique ne sont définis par aucun magistrat au niveau de la loi organique, ceux-ci ayant connu diverses évolutions de façon souple par un dialogue nourri entre toutes les parties prenantes, souplesse qu’il convient de préserver.
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