Publié le 24 septembre 2022 par : Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Sebaihi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3. – L’enclos est défini comme une possession attenante ou non à une habitation entourée, même partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite.
« À l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leurs ayant droits sont tenus de laisser à tout moment l’accès à leurs possessions aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172‑1. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – La pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Si le texte qui nous est présenté vise à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, il passe à côté de tout un pan des activités pratiquées sur une partie de ces espaces clos : les chasses à caractère commercial.
Cette pratique répond à un objectif unique de divertissement. Elle ne présente aucun intérêt, du point de vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique auquel la chasse est légalement censée contribuer, puisque les animaux qui y sont traqués sont issus d’élevages.
Cette proposition reprend une recommandation du rapport du CGEDD et vise à promouvoir la chasse éthique telle que souhaitée par les associations de chasse.
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