Publié le 9 juin 2023 par : M. Daubié.
Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation.
En particulier dans les zones sous-dotées, les dispositifs de télémédecine ne peuvent se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients.
Le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.
La levée de ce verrou est nécessaire pour répondre aux enjeux de la désertification médicale, en particulier en territoire rural. A l’heure du virage domiciliaire, cette mesure contribuerait à faciliter l’accès aux soins à tous et notamment aux personnes vulnérables.
Cet amendement appelle donc, toujours dans le cadre conventionnel, à prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.
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