Publié le 9 juin 2023 par : M. Alfandari, M. Lamirault, M. Jolivet, M. Benoit, M. Thiébaut.
I. – Le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et peuvent moduler le remboursement du tarif de prise en charge du patient par la sécurité sociale selon la quantité journalière de consultation réalisée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'objet de cet amendement est d'ouvrir la modulation tarifaire des conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent et pouvant abonder la prise en charge du patient selon la quantité journalière de consultation réalisée
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