Publié le 9 juin 2023 par : M. Alfandari, M. Lamirault, M. Jolivet, M. Benoit, M. Thiébaut.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, l’État peut étendre les conditions et les modalités de réalisation des stages de formation en médecine et diversifier l’offre de stage pour l’ouvrir à tout type d’établissement de santé.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale et des professions de santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de douze départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure.
Le présent amendement a pour objet d’expérimenter la diversification des offres de stage des formations en médecine générale, permettant à chaque département volontaire de déterminer de nouvelles modalités de réalisation de ce stage et de l’ouvrir à tout type d’établissement de santé en fonction du choix de l’étudiant.
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