Publié le 9 juin 2023 par : M. Bazin.
À l’alinéa 11, après la dernière occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des établissements publics mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Cet amendement propose que la composition du conseil territorial de santé intègre les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, établissements publics légitimes à se saisir des enjeux de santé et à exercer ainsi des compétences en la matière. En effet, au regard de leur proximité avec les habitants des communes, ils ont la capacité à s’adapter rapidement aux problèmes locaux. De même, ils se trouvent à la croisée des multiples services et institutions, leur permettant ainsi d’adopter une approche globale et transversale de la santé.
Sur les territoires l’outil clé en matière de santé est le contrat local de santé, il est porté conjointement par l’ARS et une collectivité territoriale et vise à décliner le projet régional de santé via la mise en œuvre d’actions au plus près des populations. A ce titre les CCAS sont des partenaires clés car ils participent aux instances de gouvernance de ces contrats et contribue à la déclinaison des actions inscrites en leur sein.
En parallèle les conseils territoriaux de santé, présents sur chacun des territoires de démocratie sanitaire, ont également vocation à participer à la déclinaison du projet régional de santé mais à une échelle plus large. L’article 2 de ce projet de loi inclut les collectivités territoriales au sein de la composition de ces
instances, or il serait pertinent de faire siéger aux cotés des collectivités les CCAS. Ces derniers en tant que porteurs des actions du contrat local de santé, sont également légitimes à se prononcer au sein d’une instance qui décline sur une échelle territoriale plus large le projet régional de santé.
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