Publié le 9 juin 2023 par : Mme Ménard.
Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».
Cet amendement vise à rétablir un indicateur territorial de l’offre de soins qui évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires pour lutter efficacement contre les déserts médicaux.
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