Publié le 9 juin 2023 par : M. Christophe, M. Larsonneur, M. Plassard, Mme Magnier, M. Patrier-Leitus, M. Lemaire, Mme Bellamy, M. Thiébaut.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les mises à disposition prévues aux 8° et 9° de l’article L. 512‑8 du code général de la fonction publique. »
L’article 2 bis (nouveau) vise à empêcher tout abus en matière de cumul d’exonérations et d’aides à l’installation, qu’elles soient proposées par les collectivités territoriales ou les agences régionales de santé.
En complément de cet article additionnel adopté par la Commission des Affaires sociales, cet amendement propose d’ajouter à la liste des aides à l’installation concernées la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses prévue à l’article 2 ter (nouveau) de cette même proposition de loi.
Les aides locales comme nationales précédemment citées ont pour objectif de favoriser l’installation des praticiens dans une zone sous dotée. Elles ne doivent, cependant, pas être détournées de cet objectif par le comportement inapproprié et abusif de quelques-uns.
Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations ne pourront ainsi y être à nouveau éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans afin de lutter contre le nomadisme médical.
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