Publié le 9 juin 2023 par : M. Ray.
Le II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots :« , la durée d’exercice minimale de la profession » sont supprimés.
En France, 30% des jeunes infirmiers diplômés abandonnent la profession dans les 5 ans qui suivent le diplôme. Les causes de cet abandon prématuré de la profession sont nombreuses mais résident principalement dans la dégradation des conditions de travail et dans le sentiment de perte de sens de la profession.
Afin de lutter contre la désaffection de la profession d'infirmiers qui, si elle se poursuit, risque de désorganiser encore davantage nos services de santé, nous devons développer la pratique avancée des infirmiers. Ces infirmiers en pratique avancée (IPA) ont prouvé leur efficacité en améliorant l'accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins.
Or, actuellement, ne peuvent exercer en pratique avancée que les professionnels de santé qui justifient de 3 ans d'exercice minimale de leur profession et d'une formation de deux ans sanctionnée par un diplôme.
Afin de permettre à davantage de jeunes professionnels de santé de faire le choix de la pratique avancée dès leur entrée dans la profession, et éviter ainsi les réorientations précoces qui nous privent de personnel nécessaire au bon fonctionnement de notre système de soin, cet amendement propose de supprimer la durée d'exercice minimal pour exercer en pratique avancée pour ne retenir que la formation.
Une formation de qualité doit en effet être suffisante pour permettre à des jeunes diplômés du secteur médical de pouvoir pratiquer des actes simples, quitte à revoir les modalités ou la durée de la formation qui sont définis par décret.
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