Publié le 9 juin 2023 par : M. Isaac-Sibille.
L’article L. 6323‑1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un centre de santé, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que des structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces centres de santé, et notamment des sociétés civiles immobilières, sont transmis à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
En sus de la certification des comptes du gestionnaire d’un centre de santé par un commissaire aux comptes, le présent amendement permet le contrôle, par les juridictions financières et les organismes de contrôle administratif, des sociétés qui exercent sur lui un contrôle (direct ou indirect), en permettant que leur soient transmis les documents comptables et financiers correspondants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.