Publié le 8 juin 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans le respect de l’autonomie de gestion de l’ensemble des établissements de santé ».
L’article 9 crée une autorisation temporaire d’exercice en établissement de santé, en établissement médico‑social ou social, public ou privé à but non lucratif. Les centres de lutte contre le cancer sont ainsi concernés par cette mesure. Il est pourtant important que l’application de ces dispositions se fasse dans le respect de l’autonomie des CLCC.
A titre d’exemple, le statut de praticien associé octroyé aux médecins étrangers est accordé à la suite d’un parcours de consolidation de compétences, pouvant être réalisé au sein d’un centre de lutte contre le cancer. Or, à la suite de ce parcours, le praticien étranger est automatiquement affecté dans le CHU de la subdivision locale et ne peut être mis à disposition d’un CLCC que par voie de convention entre celui-ci et le centre hospitalier public.
Ceci est un exemple de mesures d’application qui empêchent les centres de lutte contre le cancer, établissements se consacrant entièrement au service public de la santé, de recruter directement ces praticiens.
Ce type de schéma ne doit pas s’étendre à d’autres dispositifs. Cet amendement vise donc à garantir que les textes d’application de ces dispositions respectent l’autonomie de tous les établissements de santé.
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