Publié le 8 juin 2023 par : M. Bazin.
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1434‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑7. – Dans chaque région, le projet régional de santé prévoit un programme relatif à la santé sexuelle et reproductive qui définit les objectifs pluriannuels de l’agence régionale dans ce domaine.
« Ce programme prévoit notamment :
« 1° un plan d’action pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive ;
« 2° un plan d’action pour prévenir l’infertilité ;
« 3° un plan d’action pour le développement d’une offre d’accouchements physiologiques diversifiée intra et extrahospitalière ;
« 4° un schéma régional périnatal favorisant la coordination entre les professionnels de santé, les établissements et services de santé, la protection maternelle infantile, les centres de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé.
« Un décret en Conseil d’État peut étendre le contenu obligatoire de ce programme. » ;
2° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ce projet décline le programme défini à l’article L. 1434‑7 du code de santé publique. »
Cet amendement impose aux Agences régionales de santé (ARS) de développer dans le cadre du projet régional de santé un programme de santé sexuelle et reproductive afin de favoriser la prévention, l’accès aux soins et de mieux garantir les droits fondamentaux des femmes.
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