Publié le 8 juin 2023 par : Mme Bannier, M. Fait, M. Esquenet-Goxes.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, d’un service médical citoyen obligatoire d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession.
Enfin, au terme des cinq ans d’expérimentation, une évaluation est menée permettant de savoir si cette expérimentation est efficiente et produit, ou non, des effets positifs.
L’article 5 vise à ouvrir le Contrat d’Engagement de service public (CESP) pour tous les étudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie, à l’issue de la 2ème année du 1er cycle des études de santé. Ce CESP prévoit que les étudiants en médecine peuvent se voir accorder une allocation mensuelle en contrepartie d’un engagement à exercer 2 ans minimum sur un territoire donné après la fin de leur formation.
Le législateur, comme l’Académie Nationale de Médecine, privilégie toutefois un autre dispositif pour les médecins nouvellement diplômés : l’exercice de leur profession en zone sous dotée durant un an assorti, le cas échéant, d’aides financières et matérielles.
Ce dispositif permettrait de répondre à des besoins médicaux évidents dans les zones mentionnées au 1° de l’article L1434‑4 du code de la santé tout en donnant aux jeunes médecins volontaires une première expérience dans ces territoires qui pourrait les inciter à s’y installer.
Une évaluation aux termes des cinq années d’expérimentation permettrait de savoir si celle-ci produit des effets positifs en termes d’accès aux soins.
Cet amendement est un amendement de repli demandant un rapport pour une mise en œuvre expérimentale d’une durée de cinq ans.
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