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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 285 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2023 par : M. Bouyx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221‑1, les mots : « à l’article L. 4221‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221‑2 et L. 4221‑4 » ;

2° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221‑9, après la dernière occurrence du mot : « États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221‑4 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les métiers de la pharmacie rencontrent des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2023 réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ème secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

A ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. En effet, cet article du code de la santé publique concerne tous les diplômes européens (conforme ou non à la directive 2005/36).

En 2009, l’ordonnance n° 2009-1586 a levé la condition de nationalité pour toutes personnes titulaires d’un diplôme français et partiellement pour les titulaires d’un diplôme européen conforme à la directive 2005/36 (c’est-à-dire pour les ressortissants européens ou assimilés).

Le présent amendement vise à supprimer la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique), dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens dont les compétences sont déjà reconnues, souvent installés dans l’UE depuis plusieurs années et ne faisant pas partie des personnes dites assimilées, de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

Cet amendement ne crée pas de charges financières pour la sécurité sociale et pour l’Etat, il réduit au contraire le nombre de dossier traité par le Centre national de gestion.

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