Publié le 15 juin 2023 par : le Gouvernement.
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153‑6. – L’entité où l’étudiant mentionné au 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale dans les conditions de l’article L. 4121‑1 du code du travail. »
Comme tous les agents publics employés par des établissements de santé publics et des universités, les internes se voient appliquer la quatrième partie du code du travail qui stipule notamment que c’est leur employeur qui doit assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Pour autant cette mission est parfois difficile à remplir pour ces deux employeurs car dans leur cadre de leurs stages ils travaillent souvent dans d’autres structures.
Cet amendement vise donc à responsabiliser les terrains de stage des internes qui ne sont pas toujours l’employeur de l’étudiant et ne sont donc pas soumis à ces dispositions. C’est pourtant cet échelon de proximité (qui peut être un établissement de santé, un professionnel libéral ou une autre structure) qui est le mieux placé pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale de l’interne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.