Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Benoit.
L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ;
2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités d’attributions des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »
La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Or, effectuer un stage dans un désert médical augmente la probabilité de revenir s’y installer une fois les études terminées.
Actuellement, la loi rend « prioritaire » la réalisation de ce stage dans les zones sous-dotées.
Pour autant, cette disposition ne garantit pas que tous les postes à pourvoir en stage dans les déserts médicaux le soient effectivement, puisqu’il y a, chaque année, plus de terrains de stages que d’étudiants.
Le présent amendement propose que stages dans les déserts médicaux soient les premiers à être pourvus. Cela peut être réalisé, par exemple, en conditionnant l’attribution de stages situés en-dehors de ces territoires sous-dotés à l’atteinte des objectifs en termes de nombre d’étudiants réalisant leur stage dans les déserts médicaux.
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