Publié le 9 juin 2023 par : M. Gouffier Valente.
À l’alinéa 6, après le mot :
« dispensé »
insérer les mots :
« , au titre de la même année, ».
Amendement rédactionnel.
L’alinéa 6 de l’article 3 bis fixe les conditions dans lesquelles s’articulent les pénalités prévues d’une part pour le « stock » (nouvel article L. 132-9-1) et, d’autre part pour le « flux » (article L. 132-8 préexistant). En effet, en indiquant que la pénalité sur le « stock » dispense l’employeur de celle sur le flux, se pose la question de l’articulation dans le temps de ces deux pénalités.
En effet, la pénalité sur le flux, lorsqu’elle est due, est annuelle alors que la pénalité du « stock » intervient au bout de 3 ans de non-respect du taux légal. Ainsi, pour le « stock » - et en l’absence de régularisation d’une situation non conforme constatée en 2027 - la première pénalité pourrait être prononcée en 2030.
Or, pendant cette même période de 3 ans, la collectivité est susceptible avoir payé des pénalités pour non-respect du taux de primo-nominations du flux.
Afin de ne pas soumettre les employeurs concernés à une double sanction au titre d’une même année, il semble cohérent d’aligner l’exemption de la pénalité du flux, sur la seule année où le stock peut lui aussi faire l’objet d’une pénalité (2030 dans l’exemple).
Une lecture erronée de la rédaction actuelle peut laisser penser qu’une pénalisation sur le « stock » exonère entièrement la collectivité de sa pénalité financière sur le flux, sur plusieurs années, au moment où l’exemption de pénalité ne visait que l’année où les deux pénalités financières sont susceptibles d’être dues.
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