Publié le 9 juin 2023 par : M. Bazin.
Après le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Lorsque la création ou la modification du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale conduit, de ce seul fait, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à franchir le seuil fixé au présent article, les obligations prévues aux I et II ne s’appliquent à l’autorité territoriale concernée qu’à échéance d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le transfert des compétences résultant de la création ou de la modification de périmètre a pris effet.
Une approche par seuil, quel qu’il soit, du champ de l’obligation de nominations équilibrées sur les emplois de direction appelle la prise en compte de la situation des communes ou intercommunalités dont l’évolution du périmètre (création d’une commune nouvelle, fusion d’intercommunalités, extension d’un périmètre intercommunal) provoque un franchissement du seuil au-delà duquel s’appliquent les obligations de nominations équilibrées.
Dans ces administrations locales, les nouvelles équipes résultent d’abord majoritairement de l’addition des services préexistants, quels que soient les déséquilibres en matière de répartition sexuée qui résultent de cet historique. Par ailleurs, l’important travail de réorganisation administrative qu’impliquent la création d’une commune nouvelle ou une fusion d’intercommunalités (choix de gestion, convergence des politiques RH, adaptation des services publics, nouveaux organigrammes, accompagnement des agents, etc.) rend très incertaine la possibilité de mettre en place une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès les premières années suivant l’entrée en vigueur des évolutions de périmètres.
Pour ces raisons, il serait indiqué de prévoir dans la loi un délai spécifique à ces communes et intercommunalités afin qu’elles ne se voient pas appliquer dans l’immédiat les obligations prévues en matière d’index d’égalité professionnelle et de plan d’action, au motif que ces réorganisations ne les placent pas dans une situation comparable à celle des autres.
Aussi, il est proposé que, pendant un délai de deux ans à compter des transferts de compétences qu’impliquent ces modifications institutionnelles, les communes et intercommunalités concernées ne soient pas soumises aux obligations prévues.
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