Publié le 9 juin 2023 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au 4° , les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ; »
Le seuil au-delà duquel les communes et intercommunalités sont soumises à l’obligation de nominations équilibrées est aujourd’hui exprimé en fonction de la population de la commune ou de l’intercommunalité.
A été par ailleurs introduit en 2021, au 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, un seuil exprimé en nombre d’emplois fonctionnels en-deçà duquel les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à l’obligation de nominations équilibrées. Ce seuil correspond à un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.
Cette disposition a été introduite dans la mesure où un nombre d’emplois fonctionnels inférieur à ce seuil rend matériellement inapplicables les dispositions de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.
Aussi, dans un souci de simplification et de lisibilité du seuil, il est proposé d’abandonner la référence à un seuil démographique pour les communes et intercommunalités, de dépasser le débat relatif à l’abaissement ou non de ce seuil – abaissement à 20 000 habitants figurant dans la version adoptée par la commission et dont la portée sera grandement limitée par l’application presque systématique des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, dans la mesure où de très nombreuses collectivités comptant entre 20 000 et 40 000 habitants disposent d’un nombre d’emplois fonctionnels inférieurs à 3 – et d’exprimer ce seuil en nombre d’emplois fonctionnels, en généralisant l’obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d’un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.