Publié le 1er décembre 2023 par : Mme Le Pen, les membres du groupe Rassemblement National.
Le titre VII de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 61‑2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée, dans les conditions fixées par la loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale.
« Art. 61‑3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».
Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, propose d’étendre les possibilités de contrôle a posteriori afin de garantir la conformité à la Constitution des dispositions législatives en vigueur.
Matériellement d'abord, ce contrôle pourrait porter tant sur les droits et libertés que la Constitution garantit que les principes de la souveraineté nationale.
Personnellement ensuite, elles pourraient l'être, d'abord, au président de la République, au Premier ministre ou au président de l’une ou l’autre assemblée. De la même manière, tout citoyen en justifiant conformément aux dispositions du nouvel article 61-3 de la Constitution pourrait, après avoir épuisé toutes les voies de recours, saisir le Conseil constitutionnel afin de solliciter la protection effective des droits ou libertés en cause, y compris lorsqu'ils découlent des principes de la souveraineté nationale.
Cet amendement de protection des libertés vise donc à assurer la conformité de l'ordre juridique à la norme suprême.
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