Publié le 4 décembre 2023 par : M. Gouffier Valente, Mme Lebec.
Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux premiers alinéas » ;
– à la fin, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
Cet amendement vise à inscrire à l’article 41 de la Constitution la règle selon laquelle seraient irrecevables les propositions de loi et amendements de nature réglementaire, dépourvus de caractère normatif et constituant des « cavaliers législatifs ».
Face à l’engorgement du Parlement et l’inflation législative actuelle, cet amendement propose, dans le strict respect du droit fondamental d’amendement, de donner une portée nouvelle aux irrecevabilités, grâce à une réécriture de l’article 41 de la Constitution.
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