Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 128 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Gouffier Valente, Mme Lebec.

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Le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’ouverture de la session, puis, au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci présente à la Conférence des présidents de chaque assemblée son programme et la période envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci. Il l’informe tous les trois mois des textes et des débats dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour et du calendrier envisagé pour la discussion de ceux-ci. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, le Parlement n’est pas en mesure de planifier de manière satisfaisante ses travaux d’évaluation ex ante et découvre, trop souvent, l’inscription à l’ordre du jour des projets de loi tardivement, ce qui empêche les députés et sénateurs de disposer du temps nécessaire pour préparer les débats.

En effet, dans le cadre de la détermination de l’ordre du jour parlementaire, le Gouvernement ne transmet la liste des textes qu’il souhaite voir inscrits à l'ordre du jour que quelques semaines avant leur examen en séance publique.

C'est pourquoi il est proposé la transmission d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du programme gouvernemental tous les six mois, puis la fourniture d’un calendrier précis actualisé tous les trois mois, afin d’anticiper les travaux législatifs et de programmer les travaux d’évaluation et de contrôle parlementaires.

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