Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 62 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : Mme Gruet.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Sous réserve des droits acquis, toute personne justifiant d’une résidence continue d’au moins dix ans sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1, d’une durée de cotisation d’au moins cinq ans et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« « Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale de cotisation n’est pas obligatoire pour les parents au foyer concernés. »
« « L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter des conditions cumulatives afin de pouvoir obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Cet amendement veille à ne pas retirer l’allocation aux bénéficiaires actuels.

Il s’assure néanmoins que toutes les personnes bénéficiaires justifient d’une résidence continue sur une période d’au moins 10 années sur le territoires français.

De plus, le présent amendement prévoit de conditionner cette allocation à une durée symbolique de cotisation de 5 ans.

Il n’apparait plus envisageable de verser une telle allocation aux personnes n’ayant jamais cotisé ainsi qu’à celles ne justifiant pas d’une résidence sur le territoire national d’au moins 10 ans.

Cette disposition préserve les droits des parents au foyer dont la cotisation peut faire défaut.

Déclarer lors du premier débat sur les retraites pour charge, cet amendement doit mécaniquement être recevable dans la mesure où la proposition de loi actuelle est également irrecevable pour charge.

Tel est le sens de cet amendement.

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