Publié le 1er juin 2023 par : M. Daubié.
Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
La suppression de certains régimes spéciaux par la précédente réforme des retraites et le relèvement de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans ont fait rejaillir l’impérieuse nécessité d’assurer l’équité du calcul des pensions.
Or, le régime général se base toujours sur la prise en compte des 25 meilleures années de rémunération d’un salarié alors que celui des fonctionnaires se base sur leurs six derniers mois d’activité, au moment où leur traitement indiciaire est le plus élevé.
Étant donné la prise en compte des primes des salariés du secteur public par le régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique et en l’absence de système universel de retraite, il apparaît opportun de mettre en œuvre une péréquation minimum entre les deux modèles organisationnels.
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