Publié le 5 juin 2023 par : M. Pradié.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du 6° du I de l’article L. 213‑1 est supprimée ;
2° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :
« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921‑4, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;
« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 ;
« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;
3° Les articles L. 243‑6‑3, L. 243‑6‑6, L. 243‑6‑7 sont rétablis dans leur version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est rétabli dans sa version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du même article.
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.
III. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I, du II et du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 4° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.
Après des étapes importantes avec l’unification du recouvrement des cotisations d’assurance chômage et plus récemment l’intégration des travailleurs indépendants au régime général, le projet devait franchir une nouvelle étape importante avec le transfert à compter de 2024 du recouvrement des cotisations dues aux régimes complémentaires de l’AGIRC‑ARRCO puis à compter de 2025 des cotisations des régimes de fonctionnaires gérées par la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, malgré plusieurs années d’échange et de travaux pour en expliquer l’objectif et la portée, analogue à celle de ces précédents projets, les inquiétudes des partenaires gestionnaires du régime n’ont pas pu être levées. Le lien fait par certains acteurs entre ce projet et les enjeux propres à la réforme des retraites ne permet pas de travailler sereinement à sa concrétisation. En effet, ce projet était critiqué par les syndicats, le patronat et les parlementaires du parti Les Républicains.
Aussi, le Gouvernement a préféré retirer ce projet de réforme dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Or, cette disposition a été censuré par le Conseil Constitutionnel la jugeant comme un “cavalier social”. Les Sages ne critiquent pas l’annulation du transfert sur le fond mais estiment que cette disposition n’a “pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement” pour avoir sa place dans un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS). Les mesures de ce texte doivent en effet avoir des répercussions sur les comptes de la Sécurité sociale dès 2023, ce qui n’est pas le cas ici.
Ce transfert était d'aspect technique, crispait et inquiétait les partenaires sociaux mais aussi les oppositions politiques de tous bords. Il s'agit de rétablir ici une promesse notamment à l'égard des partenaires sociaux et du groupe Les Républicains au Sénat et à l'Assemblée nationale.
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