Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots et la phrase : « , dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ces taux de cotisation à la charge de l’employeur sont fixés par décret.
« Ces taux cotisations à la charge du salarié sont ainsi fixés :
« – Revenus d’activité inférieur au plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 6 %
« – Revenus d’activité compris entre une fois et deux le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 7 %
« – Revenus d’activité compris entre deux fois et trois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 8 %
« – Revenus d’activité supérieur à trois fois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 9 % ».
II. – Un décret adapte les dispositions réglementaires du présent code afin de préserve les modes de calcul des pensions.
La présente proposition de loi entend revenir sur la réforme des retraites précédemment adoptée et promulguée. Toutefois, le texte proposé semble déconnecté des principes de réalité financière inhérents au régime des retraites. Revenir à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans engendre un coût dont l'ampleur se mesure à une aggravation significative des finances publiques. En ce sens, le gage de la présente proposition de loi n'entend pas subvenir à la charge qui incomberait à l'État et ne répond pas à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative aux initiatives parlementaires à l'aune de l'article 40 de la Constitution.
En conséquence, et puisqu'aucun système de financement n'est prévue par cette proposition de loi, il convient de trouver un moyen de financer le régime de retraites et de garantir son équilibre. Il est, ainsi, proposé un nouvel échelonnement des cotisations retraites.
Actuellement, les cotisations salariales en matière en d’assurance veuvages et vieillesses sont limité à une cotisation de 3 666 €. Ce montant correspond au plafond URSSAF et est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution des salaires. Or, actuellement, une partie des rémunérations échappe à la cotisation alors même que les revenus sont confortables.
Le présent amendement vise à proposer un système de cotisations plus juste qui permettrait de cotiser sur l’ensemble de ses revenus.
Les taux proposés s’échelonnent entre 6% et 9% de sorte que les salariés, aujourd’hui assujettis à cette cotisation et qui gagnent moins de 3 666 € par mois, croiseraient moins (actuellement 6,9%). Au delà, la cotisation serait supérieure et le dispositif permettrait d’augmenter les cotisations retraites de 4,5 milliards d’euros, supporté par les salariés les mieux rémunérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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