Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque l’assuré n’effectue pas quatre trimestres supplémentaires sur sa durée d’assurance nécessaire, une minoration de 10 % s’applique au montant de la pension liquidée durant trois ans. Cette minoration cesse au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de soixante-sept ans. Les assurés exemptés et les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré n’effectue pas quatre trimestres supplémentaires sur sa durée d’assurance nécessaire définie à l’article L. 161‑17‑3 du présent code, une minoration de 10 % s’applique au montant de la pension liquidée durant trois ans. Cette minoration cesse au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de soixante-sept ans. Les assurés exemptés et les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La présente proposition de loi entend revenir sur la réforme des retraites précédemment adoptée et promulguée. Toutefois, le texte proposé semble déconnecté des principes de réalité financière inhérents au régime des retraites. Revenir à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans engendre un coût dont l'ampleur se mesure à une aggravation significative des finances publiques. En ce sens, le gage de la présente proposition de loi n'entend pas subvenir à la charge qui incomberait aux finances publiques et ne répond pas à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative aux initiatives parlementaires à l'aune de l'article 40 de la Constitution.
En conséquence, et puisqu'aucun système de financement n'est prévue par cette proposition de loi, il convient de trouver un moyen de financer le régime de retraites et de garantir son équilibre.
Ainsi, en raison des nécessités financière induites par cette proposition de loi, c'est contraint, pour la bonne tenue des finances publiques, qu'il est proposé de s'inspirer de ce qui a été mis en place par les syndicats dans le régime complémentaire de retraite "Agirc-Arrco" pour remédier au déséquilibre de ce régime.
Il s'agit d’appliquer une décote de 10 %, pendant 3 ans, sur la retraite de base, pour les assurés, tant du privé que du public, qui n’effectuerait pas une année supplémentaire après avoir atteint l'âge d'une retraite de base à taux plein. Cet amendement, par parallélisme des formes, s'inspire de ce qui pratiqué par « Agirc-Arrco », géré par les organisations syndicales, qui s’applique aux salariés du privé cotisant dans ce régime complémentaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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