Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° Au premier alinéa du II, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque trimestre manquant défini par décret en Conseil d’État, un coefficient de minoration de 5 % s’applique au taux plein. »
La présente proposition de loi entend revenir sur la réforme des retraites précédemment adoptée et promulguée. Toutefois, le texte proposé semble déconnecté des principes de réalité financière inhérents au régime des retraites. Revenir à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans engendre un coût dont l'ampleur se mesure à une aggravation significative des finances publiques. En ce sens, le gage de la présente proposition de loi n'entend pas subvenir à la charge qui incomberait à l'État et ne répond pas à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative aux initiatives parlementaires à l'aune de l'article 40 de la Constitution.
Ainsi, en raison des nécessités financière induites par cette proposition de loi, c'est contraint, pour la bonne tenue des finances publiques, qu'il est proposé d’appliquer, aux assurés dont leur durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour percevoir une retraite dite « à taux plein », une décote de 5%, par trimestre manquant, au lieu d’une décote de 1,25% actuellement en vigueur. Cette mesure permet de trouver un moyen de financer le régime de retraites et de garantir son équilibre.
Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.