Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et relève, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4624‑3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622‑8‑1. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle ;
« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est intégré au dossier médical en santé au travail du salarié mentionné à l’article L. 4624‑8 et prévoit, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;
« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaires du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité d’être reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié. Le professionnel de santé au travail peut orienter le salarié vers le rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;
« 4° Tout au long de ce suivi, le professionnel de santé au travail ou la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter le salarié vers les dispositifs prévus aux1° et2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale et vers le dispositif mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente proposition de loi entend s'inscrire en continuité de la réforme des retraites. Ainsi, dans la mesure où des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023) au motif qu'elles ne faisaient pas l'objet d'un texte financier, il apparait constant de les réintégrer dans la présente proposition de loi.
Cet amendement concerne le suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels, initialement prévu par la réforme des retraites dans sa version issue de la commission mixte paritaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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