Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 24‑1. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.
« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1° . »
La présente proposition de loi entend s'inscrire en continuité de la réforme des retraites. Ainsi, dans la mesure où des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023) au motif qu'elles ne faisaient pas l'objet d'un texte financier, il apparait constant de les réintégrer dans la présente proposition de loi.
Cet amendement concerne les conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant leur titularisation, disposition initialement prévue par la réforme des retraites dans sa version issue de la commission mixte paritaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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