Publié le 5 juin 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent engager une négociation en vue de définir des mesures visant à favoriser l’emploi des seniors demandeurs d’emploi de longue durée, sur la base d’un document d’orientation transmis par le ministre chargé du travail, prévu à l’article L. 1 du code du travail.
II. – En l’absence d’accord national interprofessionnel conclu avant le 31 août 2023, le III du présent article s’applique à titre expérimental du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2026.
III. – Un demandeur d’emploi de longue durée âgé d’au moins soixante ans, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi et tenu d’accomplir à ce titre des actes positifs et répétés de recherche d’emploi peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Une convention de branche ou un accord de branche étendu définit les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat, les modalités selon lesquelles l’employeur peut, par dérogation aux articles L. 1237‑5 et L. 1237‑5‑1 du code du travail, mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié.
Les rémunérations versées au salarié durant les douze premiers mois d’exécution de ce contrat sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241‑6 du même code. Cette exonération n’est pas applicable aux rémunérations versées au salarié percevant une pension de vieillesse servie par un régime de retraite légalement obligatoire.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue aux II et III du présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente proposition de loi entend s’inscrire en continuité de la réforme des retraites. Ainsi, dans la mesure où des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023‑849 DC du 14 avril 2023) au motif qu’elles ne faisaient pas l’objet d’un texte financier, il apparait constant de les réintégrer dans la présente proposition de loi.
Cet amendement met en place le dispositif dit « contrat de travail senior » initialement prévu par la réforme des retraites, dans sa version issue de la commission mixte paritaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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