Publié le 5 juin 2023 par : Mme Bannier.
I. – Après l’article L. 4624‑2-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2-2‑1. – Il est prévu, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2-2, une visite médicale pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La visite médicale d’entrée de carrière des fonctionnaires de l’éducation nationale a été supprimée par l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020. De la sorte, les fonctionnaires de l'éducation nationale ne bénéficient pas tous les cinq ans d'une visite médicale d'information et de prévention comme le prévoit pourtant le décret n° 82-453, actualisé en 2011.
Pourtant, une grande enquête effectuée par la MGEN en 1999-2000 - il y a bientôt 25 ans - avait déjà mis en lumière les principales pathologies dont souffraient les enseignants : rhino-pharyngites et laryngites, anxiété, fatigue, insomnies, troubles musculo-squelettiques, burn-outs. Les enseignants sont également de plus en plus exposés aux agressions physiques et verbales.
Ces pathologies ont évidemment un impact sur la santé des personnels de l’éducation nationale, et notamment dans leurs dernières années d’activité professionnelle. Afin de garantir un départ à la retraite en bonne santé de ces fonctionnaires, il est nécessaire de mettre en place une médecine du travail efficace et continue.
Devant cette situation, cet amendement propose que les fonctionnaires de l’Education nationale bénéficient d’une visite médicale similaire à la visite médicale de mi-carrière prévue à l’article L.4624-2-2 du code du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.