Publié le 31 mai 2023 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Entre le troisième trimestre de 2023 et le deuxième trimestre de 2024, la révision de loyer prévue à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne peut excéder, à la hausse, la variation de la moyenne des indices de référence des loyers publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les quatre derniers trimestres ». »
Le principe d’un plafond de la hausse des loyers, ne correspond pas à la réalité de l’inflation que subissent également les bailleurs et est un signal, un symbole négatif pour les bailleurs au moment où on attend d’eux de lourds travaux de rénovation énergétique dans l'intérêt des locataires.
Cet amendement propose donc de réviser le mode de calcul de l'Indice de référence des loyers, en prévoyant que la revalorisation des loyers s’opère sur la moyenne de l’IRL des quatre derniers trimestres, ce qui pourrait permettre une plus juste prise en compte de l’inflation tout en préservant une mesure équilibrée et une répartition de l’effort entre bailleur et locataire.
Il s’agirait d’un système inspiré de ce qui était en vigueur dans les années 1990.
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