Publié le 15 juin 2023 par : Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur prévoit la possibilité pour le salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur à un compte ouvert au nom de l’intéressé en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le IV est ainsi modifié : ».
Le développement de l’épargne salariale doit accompagner la promotion des dispositifs de partage de la valeur, tant dans l’intérêt des salariés (exonération des sommes versées de l’impôt sur le revenu) que dans celui des entreprises (exonération de charges patronales et allègement de l’impôt sur les sociétés) mais également dans celui du financement de l’économie.
Selon les données du ministère du travail (DARES), la moitié seulement des salariés des entreprises françaises bénéficie aujourd’hui d’un dispositif d’épargne salariale (52,8% des salariés du secteur privé non agricole en 2020). Des mesures volontaristes sont donc nécessaires pour augmenter cette proportion, en particulier dans les PME.
S’agissant des entreprises soumises à la participation, elles sont tenues de disposer d’un accord de participation qui doit être adossé à un plan d’épargne salariale (article L. 3323-2 du code du travail).
Il est donc proposé d’insérer à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 une disposition garantissant au salarié la possibilité d’affecter à un plan d’épargne salariale tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.