Publié le 15 juin 2023 par : M. Cabrolier, M. Catteau, M. Allisio, M. Dessigny, M. Lottiaux, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Après l’alinéa 2 de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan d’épargne entreprise. »
II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujettis à cette contribution, pour les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés, les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de verser de l’abondement (ou d’attribuer des actions gratuites en substitution) à l’expiration du délai d’indisponibilité de deux ou trois ans des actions détenues dans un PEE, en contrepartie d’un engagement irrévocable du salarié de conservation d’une durée supplémentaire d’au moins cinq ans (sauf décès).
En contrepartie, les entreprises de moins de 250 salariés se verraient exonérer de forfait social, prévu aux articles L. 137‑15 et L. 137‑16 du Code de la sécurité sociale, en cas d’abondement des actions du salarié versées dans le PEE.
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