Publié le 15 juin 2023 par : M. Cabrolier, M. Catteau, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller, M. Taché de la Pagerie.
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Si l’exonération de forfait social (20%) était étendue aux entreprises de moins de 250 salariés pour l’intéressement et la participation, le coût de l’exemption d’assiette de cotisations sociales pour les sommes versées au titre de la participation dans les entreprises de moins de 250 salariés serait de 586 millions d’euros.
Ce manque à gagner pour l’Etat est compensé par une hausse du forfait social de 1 % (21 % au lieu de 20 %) pour les entreprises de plus de 5 000 salariés .
Cette disposition permettrait de renforcer l’attrait de la mise en place d’un accord de participation dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.