Publié le 15 juin 2023 par : M. Cabrolier, M. Catteau, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Sont exclues du présent article les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Le présent amendement propose d’exclure les entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) des dispositions relatives aux négociations du calcul de la participation. Les entreprises de l’ESS sont des entreprises à but non lucratif et de ce fait ne dégagent pas de bénéfices. Elles peuvent toutefois produire des excédents qui ne peuvent pas faire l’objet de redistribution notamment sous forme de participation à destination des salariés. Il convient par conséquent d’exclure des dispositions de l’article 2 les entreprises de l’ESS.
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