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Projet de loi N° 1272 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

Amendement N° AS242 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Louwagie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 3315‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « titre III », sont insérés les mots : « ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier » et les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– Les mots : « au plan prévu » sont remplacés par les mots : « aux plans prévus » ;

– Après le mot : « affectée », la fin est ainsi rédigée : « , pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312‑5. » ;

b) Les deux derniers phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Le fléchage par défaut de l’intéressement (au terme de la période de 15 jours pendant laquelle le salarié est invité à se prononcer sur l’affectation de sa prime) est actuellement dirigé vers le seul plan d’épargne entreprise (ou vers le plan d’épargne interentreprises). Il paraît pertinent d’harmoniser ce fléchage par défaut avec celui de la participation, à savoir une affectation pour moitié sur le plan d’épargne entreprise et pour moitié sur le plan d’épargne retraite collectif ou sur le plan d’épargne retraite collectif d’entreprise, dès lors que l’entreprise met à disposition de ses salariés ces deux plans, pour au moins deux raisons :

- La première dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité de l’ensemble des dispositifs pour les salariés qui ont souvent des difficultés à appréhender ces différences liées à des innovations législatives successives.

La seconde afin d'accompagner le développement des PER, institués par la loi Pacte de 2019, qui verraient ainsi une source supplémentaire d’alimentation investie dans l’économie réelle.

L’adoption de cette disposition impliquera la modification de l’article R. 3313-2 (4°) du code du travail.

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