Publié le 15 juin 2023 par : M. Cabrolier, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert »
les mots :
« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».
II. – En conséquence, à cette même phrase, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »
les mots :
« et pour définir ».
III. – En conséquence, après cette même phrase, insérer la phrase suivante :
« Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
Le dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel.
Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations.
Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel.
Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
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