Publié le 15 juin 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville.
Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-1. – I. – Les négociations concernant le 1° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.
« II. – À défaut d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises telles que mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie rattachées à la branche ne peuvent plus bénéficier des mesures suivantes jusqu’à la signature d’un accord :
« 1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
« 2° Les garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
« 3° Les participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours. »
Cet amendement vise à accroître l’incitation pour les représentants du patronat à aboutir à un accord de branche au moins dans les 6 mois suivant le début des négociations portant sur le salaire, principal outil du partage de la valeur. Pour cela, les aides publiques aux grandes entreprises seront conditionnées à la réussite de ces négociations.
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