Publié le 15 juin 2023 par : M. Catteau, M. Bentz, M. Cabrolier, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie.
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Les partenaires sociaux, au travers de l’ANI du 10 février 2023, ont exprimé leurs volontés de voir le Gouvernement mettre en place des mesures destinées à adapter l’épargne salariale aux nouveaux défis que peuvent rencontrer les salariés.
En l’absence de mesures prises par le Gouvernement, c’est au législateur de répondre aux attentes des partenaires sociaux.
L’une des mesures possible pour satisfaire cette volonté consiste à réduire la durée de l’indisponibilité des sommes contenues dans le PEE pour le salarié. Aujourd’hui, en conformité avec l’article L3332‑25 du code du travail, ces sommes sont bloquées pour les salariés pour une durée de cinq années, à l’exception de cas spécifiques précisés à l’article R3324‑22 du code du travail.
Afin de mieux adapter l’épargne salariale aux nouveaux défis, mais également dans une volonté d’assistance au pouvoir d’achat des salariés, le présent amendement propose ainsi de réduire la durée d’indisponibilité des sommes présentes sur les PEE des salariés de cinq à trois ans.
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