Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Ménard.
L’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3. – I. – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :
« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil. »
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
L'objectif de cet amendement est de créer un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l’issue de leur évaluation par un département pour empêcher qu'une personne reconnue majeure par un département ne vienne solliciter les différentes aides dont il pourrait bénéficier, s'il était mineur, dans un autre département.
Enfin, cet amendement vise à renforcer le pertinence de la rédaction initiale de l'ancien article L. 611‑6‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD) et remplacé par l'article L.142-3 du même code.
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