Publié le 6 octobre 2023 par : Mme Alexandra Masson.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exclusion de tout autre type d’examen médical »
À la lumière des échanges intervenus lors de l’audition de la direction des Affaires civiles et du Sceau du mardi 26 septembre 2023, et afin de lever toute ambiguïté sur ce point, le présent amendement vise à préciser que l’examen radiologique osseux auquel renvoie la proposition de loi pour la détermination de l’âge d’un individu dont la minorité alléguée n’est pas vraisemblable, en l’absence de document d’identité valable, est exclusif de tout autre type d’examen médical.
À ce titre, l’interdiction de l’examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires est explicitement maintenue.
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