Publié le 17 mai 2023 par : M. Lachaud, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat.
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La délégation exerce ses missions sur pièces et sur place. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite aligner les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement sur celles des commissions d’enquête parlementaires.
La lecture de l’actuel article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 pourrait laisser entendre que la délégation ne soit que destinataire des « informations utiles à l’accomplissement de sa mission ». Il nous semble nécessaire de préciser qu’elle est également en mesure de se déplacer au sein des différents services pour accomplir au mieux sa mission de contrôle.
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