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Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 86 (Irrecevable)

Publié le 16 mai 2023 par : Mme Ménard, Mme Besse, M. Dupont-Aignan.

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Texte de loi N° 1234

Après l'article 36

I. – Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d’allocation de reconnaissance, ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance, entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l’administration ou bien consécutivement au silence gardé par l’administration.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Depuis bientôt vingt ans, les Associations de Rapatriés interviennent régulièrement auprès des Parlementaires pour la mise en place d'une mesure de réparation à l'égard des supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n'ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l'administration ou bien consécutivement au silence gardé par l'administration.

Les Associations de Rapatriés n'ont jamais demandé l'attribution de l'allocation allouée aux supplétifs de statut civil de droit local aux 22 personnes concernées mais simplement la reconnaissance qu'une erreur avait été commise vis à vis de ces personnes au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et le versement pour solde de tout compte de la somme de 4 195 euros à chacune des 22 personnes concernées, le versement ayant pour unique objet d'assurer une compensation financière à ces personnes qui ont été victimes d'un dysfonctionnement de la part d'un service de l’État engageant par voie de conséquence la responsabilité de celui-ci.

Le Défenseur des droits semble partager l'analyse de l'ensemble des Associations de Rapatriés. En effet, dans la réponse faite le 5 mai 2020, Madame la Déléguée générale à la médiation avec les services publics indiquait :

« Il apparaît dès lors que seule la voie d’un recours contentieux devant le juge administratif sur le fondement de la responsabilité de l’État pour inconstitutionnalité des lois, tel que l’a dégagé le Conseil d’État dans son arrêt du 24 décembre 2019, pourrait demeurer ouverte, dès lors que les refus implicites opposés l’ont été en application d’une loi déclarée inconstitutionnelle. En effet, si la décision n° 2015-522 QPC prévoit, en son considérant 13, que « la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement, l’application avant cette date de ces dispositions est susceptible d’avoir causé aux anciens supplétifs un préjudice dont l’indemnisation relève du juge administratif. Dans l’hypothèse où un tel recours serait engagé par vos soins, vous conservez la faculté de nous saisir pour que nos services examinent la possibilité pour le Défenseur des droits de présenter des observations devant la juridiction saisie ».

Les précisions apportées par Madame la Déléguée générale à la médiation avec les services publics montrent bien qu'une injustice a été commise à l'égard des personnes concernées et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'administration dans le traitement des demandes d'allocation de reconnaissance déposées par les supplétifs de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.

Les personnes concernées par ce douloureux dossier ont été interrogées pour savoir si elles prévoyaient d'engager une action en justice à la suite de la réponse de Madame la Déléguée générale à la médiation avec les services publics du 5 mai 2020. Les personnes concernées ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas engager de procédure contentieuse pour les motifs suivants : elles sont tout d'abord âgées (plus de 80 ans), de santé précaire, leurs ressources financières sont relativement limitées et surtout elles ne veulent pas s'engager dans une procédure qui risque d'être longue et éprouvante nerveusement. Si rien n'est fait, ces personnes vont inexorablement disparaître en ayant la désagréable impression d'avoir été des français de seconde zone. Il convient d'avoir à l'esprit que les supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui avaient engagé dans les délais prévus une procédure contentieuse suite à une réponse négative de l'administration ou bien consécutivement au silence gardé par l'administration ont obtenu gain de cause.

Selon la Fédération Nationale des Rapatriés , tout le raisonnement du Gouvernement repose sur l'idée qu'un traitement social a été mis en place vis à vis de ces personnes. Or, pour l'ensemble des Associations de Rapatriés, ce n'est pas un traitement social qu'il convient de mettre en place, mais de corriger/réparer l'erreur (volontaire ou non) de l'administration de ne pas avoir traité correctement les demandes d'allocation de reconnaissance déposées entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013.

En effet, les 22 personnes concernées ont déposé en temps et en heure une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013. Pendant cette période, l'administration aurait dû attribuer à ces personnes l'allocation de reconnaissance si les conditions autres que celle du statut civil étaient remplies. Or, l'administration a attendu la publication de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale pour répondre négativement dans un certain nombre de cas aux demandes qui lui avaient été adressées. Dans les autres cas, l'administration a continué à garder le silence en ne répondant pas aux personnes concernées après la publication de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.

Les personnes concernées, mal informées, ne connaissant pas les règles en matière de droit administratif ou tout simplement n'ayant pas la force et les moyens d'engager une action en justice n'ont pas engagé de procédure contentieuse.

Les Associations de Rapatriés sont intervenues à la fin de l'année 2022 lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2023 auprès des différents Groupes Parlementaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Tous les Groupes à l'exception de ceux de la majorité présidentielle ont répondu favorablement aux demandes des Associations de Rapatriés en déposant des amendements : l'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution a empêché la discussion des amendements déposés à l'Assemblée nationale. Cependant, la discussion a pu avoir lieu au Sénat et deux amendements identiques (l'un déposé par Monsieur le Sénateur Marc LAMÉNIE, Rapporteur spécial de la Commission des finances, l'autre déposé par Monsieur le Sénateur Guillaume GONTARD et l'ensemble des Sénateurs du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires) ont été adoptés malgré l'opposition de Madame la Secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées, chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire. Malgré le vote favorable du Sénat, le passage en seconde lecture du projet de loi de finances pour 2023 à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de neutraliser le vote du Sénat et de revenir au texte initial du projet de loi de finances pour 2023. Il convient de remarquer que la dépense unique pour solde de tout compte, générée par la mise en application de la mesure prévue dans les deux amendements adoptés par le Sénat, n'aurait été que de 92 290 euros.

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