Publié le 17 mai 2023 par : Mme Besse, M. Dupont-Aignan, Mme Ménard.
Le I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nulle personne figurant au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ne peut être incorporée dans ces corps de métiers. »
Dans la continuité de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure relatif au recrutement des emplois publics ou privés relatifs à la sécurité ou à la défense du pays, il serait important de préciser qu’aucune personne figurant au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ne puisse appartenir à ces corps de métiers. Métiers ayant pour vocation d’assurer la défense de la Nation, ces personnes doivent en toute logique en être exclues. Il convient de l’affirmer dans la loi.
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