Publié le 15 mai 2023 par : M. Blanchet.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 614‑4, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 614‑20, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
Cet amendement s’inscrivant directement dans les dispositions visant à permettre la transition vers une économie de défense a été proposé par la Direction générale des entreprises (DGE) de Bercy et vise à introduire une prise de décision centralisé accordé à l’Institut national de la propriété industrielle dans un contexte de compétition internationale. Afin de permettre une transition optimale vers une économie de défense, la protection des brevets intéressants la défense nationale s’avère primordiale.
En droit de la propriété industrielle, une fois le dépôt d’une demande de brevet effectué, un déposant ne peut divulguer son invention que s’il en a été autorisé. Cette autorisation, après avis du ministère de la défense, est accordée par l’INPI, concernant les demandes de brevets français, et par le ministre chargé de la propriété industrielle, pour les demandes de brevets européens ou les demandes internationales de brevet. Toutefois, l’autorisation est acquise de plein droit au terme d’un délai de quatre mois pour les demandes de brevet européen et d’un délai de cinq mois pour les demandes internationales.
En pratique, cette différenciation de traitement génère des difficultés logistiques importantes alors même que les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle pour le traitement des demandes de brevet intéressant la défense nationale est particulièrement contraint. Dans le cadre d’une compétition internationale en matière de norme, il est primordial d’avoir des institutions réactives qui protègeront notre savoir-faire et les droits de la propriété intellectuelle des déposants.
L’ensemble des décisions d’autorisation (qui représente environ 20 000 courriers/an) est en effet préparé par l’INPI, mais celles concernant les demandes de brevets européens et les demandes internationales de brevets (environ 6000 courriers/an) doivent être signées par le ministre chargé de la propriété industrielle, en pratique par le Haut-fonctionnaire de défense et de sécurité.
Cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l’INPI. Cette modification répond non seulement à un objectif de fluidité et de simplification des échanges concernant les autorisations de divulgation des brevets d’invention mais également à celui d’une plus grande sécurité juridique et opérationnelle avec la limitation de la circulation physique des pièces sensibles et la réduction du nombre d’opération administrative. L’intérêt de cet amendement est d’harmoniser le processus de décision, tout en assurant une protection renforcée des produits soumis au droit de la propriété intellectuelle.
Cette modification sera complétée par une modification des dispositions règlementaires correspondantes.
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