Publié le 17 mai 2023 par : M. Jacques.
L’article L. 511‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d’otage. »
Cet amendement poursuit les mêmes objectifs que ceux de l’article 11 du présent projet de loi en tant qu’il a pour vocation de contribuer à maintenir vivantes les valeurs de la Résistance à l’Occupation et la mémoire de la Seconde guerre mondiale, dont les otages sont une figure éminente.
En effet, outre le cas des ressortissants français, si l’article L. 511‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre permet de délivrer la mention « Mort pour la France », d’une part, « aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France » et, d’autre part, « aux engagés à titre étranger », il laisse au bord du chemin certaines personnes dont la situation ne répond pas pleinement aux exigences fixées par la loi.
Tel est notamment le cas de personnes étrangères exécutées en tant qu’otages au cours de la Seconde Guerre mondiale par l’Occupant allemand, notamment au Mont-Valérien.
Le présent amendement vise ainsi à permettre l’octroi de la mention Mort pour la France aux otages étrangers, même en l’absence de participation à des actes de résistance, et à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les otages français (cf. 6° de l’article L. 511‑1). Cela permettra de rassembler dans un même acte d’hommage et de reconnaissance les victimes françaises et étrangères de la répression nazie, parfois fusillées côte-à-côte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.