Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 1668 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2023 par : Mme Saint-Paul, Mme Pouzyreff.

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Texte de loi N° 1234

Après l'article 13

I. – Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une part pour les contribuables mariés lorsque chacun des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant, ou lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant et l’autre conjoint remplit les conditions fixées au c du 1 ; de son vivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les titulaires de la carte du combattant et les bénéficiaires d’une pension militaire pour une invalidité de 40% ou plus peuvent, en reconnaissance de leur engagement pour la protection et la sécurité de la nation, bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire une fois atteint l’âge de 74 ans.

Pensé à l’origine comme une mesure de reconnaissance, cet avantage fiscal est aujourd’hui biaisé par des injustices subies par les couples d’anciens combattants, dont les deux ont été projetés en opération extérieure, dont les deux ont servi au sein de nos forces armées. En l’état actuel du droit, lorsqu’un ancien combattant est marié ou en concubinage avec un conjoint du même statut, leurs engagements militaires respectifs pour la Nation pourtant individuels et bien distincts ne sont pas entièrement reconnus. La demi-part fiscale s’appliquant à l’échelle du foyer fiscal, le couple perd une partie des avantages auxquels il a pourtant pleinement droit.

Depuis dix ans, la mission « Anciens combattants » du budget de l’État a décru de près de 1,1 milliard d’euros. Cette baisse tendancielle n’est pour autant pas due à une décroissance de leurs droits, mais à une réduction progressive du nombre de bénéficiaires. Des « économies passives en découlent: la population d'anciens combattants diminuant au fil du temps, le coût pour l'État s'en trouve de facto réduit. Il semble alors juste d’attribuer une part infime de ces économies à la reconnaissance totale de tous les anciens combattants, d’autant plus que la demi-part supplémentaire constitue l’un des meilleurs moyens pour l’État de leur signifier sa gratitude sous forme de réparations financières. Malgré les « économies passives » ainsi explicitées, un gage est prévu dans la rédaction de cet amendement afin de compenser la charge qu'il crée formellement.

Enfin, et surtout, cet amendement considère pleinement l’évolution de nos armées vers une féminisation toujours plus forte. Depuis 1972, femmes et hommes s’engagent militairement sous le même statut. Pour autant, ces femmes peuvent encore être considérées uniquement comme conjointes d’anciens combattants aux yeux de la loi. En effet, les épouses et conjointes anciennes combattantes, souvent plus jeunes que leur conjoint ancien combattant, sont les premières victimes de cette absence de reconnaissance de la Nation. Reconnaissons pleinement leur engagement, reconnaissons-les comme anciennes combattantes, attribuons-leurs les mêmes bénéfices.

La réparation de cette injustice et la pleine prise en compte de la transformation des forces armées est plus que nécessaire. Cet amendement prévoit ainsi une modification du sixième alinéa de l’article 195 du code général des impôts, afin de corriger les dispositions applicables actuellement et garantir la reconnaissance de la Nation de chaque ancien combattant, sans remettre en cause sa vie personnelle.

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